DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES RELATIVES "AU REGLEMENT DES LITIGES DE CONSOMMATION"
(Se reporter au dispositions suivantes: LIVRE VI CHAPITRE 1er du code de la consommation (partie législative et règlementaire)
I / CAS DANS LESQUELS UN LITIGE NE PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE MÉDIATION
Article L.612-2 : Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence.
Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
Article L.611-4 (code de la consommation) : ne sont pas considérés comme des litiges de consommation les litiges concernant :
– Les services d’intérêt général non économiques ;
– Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
– Les prestataires publics de l’enseignement supérieur.
II / LE PROCESSUS DE MÉDIATION DES LITIGES DE CONSOMMATION
Article R.612-1 : La médiation des litiges de la consommation mentionnée au 5° de l'article L. 611-1 satisfait aux exigences suivantes :
1° Elle est aisément accessible par voie électronique ou par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel ;
2° Elle est gratuite pour le consommateur à l'exception des frais prévus aux 3° et 4° ;
3° Les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ;
4° Chaque partie peut également solliciter l'avis d'un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d'expertise, les frais sont partagés entre les parties.
Article R.612-2 : Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. Cette notification rappelle aux parties qu'elles peuvent à tout moment se retirer du processus.
Article R.612-3 : Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier. Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.
Article R.612-4 : Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique :
1° Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
2° Que la participation à la médiation n'exclut pas la possibilité d'un recours devant une juridiction ;
3° Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
Le médiateur précise également quels sont les effets juridiques de l'acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d'acceptation ou de refus de celle-ci.
Article R.612-5 : L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 612-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties.
III / LE STATUT DU MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION
Art. R.613-1. " Le médiateur de la consommation informe sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d’intérêts ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite de sa mission. Si l’une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation. Le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties."
IV / FIN DE LA MEDIATION DE LA CONSOMMATION :
- La mission de médiation prend fin par :
Le retrait, en cours du processus de médiation, de l'une ou des parties.
Les parties parviennent à un accord mettant un terme à leur différend.
A défaut de leur accord, les parties ont accepté la proposition du médiateur.
L'une des parties refuse (ou garde le silence malgré le délai imparti de 15jours) vis-à-vis de la proposition du médiateur.
LES LIENS VERS LE SITE INTERNET DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DÉDIÉ À LA MÉDIATION DE LA CONSOMMATION:
https://e-justice.europa.eu/content_eu_overview_on_mediation-63-fr.do
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR